Indigénat

Loi du 23 octobre 2008 sur la nationalité luxembourgeoise

NATURALISATION
(articles 6, 7 et 10)

I. Conditions à remplir

  1. Avoir atteint l'âge de 18 ans révolus, au moment de l'introduction de la demande en naturalisation.
  2. Disposer d'une autorisation de séjour au Luxembourg depuis au moins 7 années consécutives, précédant immédiatement la demande en naturalisation, et y avoir sa résidence effective pendant la même période. Pour les demandeurs reconnus au Luxembourg comme réfugié au sens de la Convention relative au statut des réfugiés, signée à Genève le 28 juillet 1951, la période entre la date du dépôt de la demande d'asile et la date de la reconnaissance du statut de réfugié par le ministre compétent est assimilée à un séjour autorisé au sens de la loi. A titre de preuve, il y a lieu de remettre un certificat délivré par le Ministère des Affaires Etrangères et de l'Immigration, Direction de l'Immigration.
  3. Avoir réussi l'épreuve d'évaluation de la langue luxembourgeoise parlée.

Est dispensé de l'épreuve d'évaluation de la langue luxembourgeoise parlée, le demandeur :

a)         Qui a accompli au moins 7 années de sa scolarité au Luxembourg dans le cadre de l'enseignement public luxembourgeois ou de l'enseignement privé appliquant les programmes d'enseignement public luxembourgeois.

A titre de preuve, il y a lieu de remettre des certificats délivrés par les services compétents des communes dans lesquelles le demandeur a suivi l'éducation préscolaire ou l'enseignement primaire, des certificats délivrés par les établissements scolaires dans lesquels il a suivi l'enseignement secondaire, ou bien des photocopies, certifiées conformes, de bulletins scolaires.

OU

b)        Qui a disposé d'une autorisation de séjour au Luxembourg avant le 31 décembre 1984 et qui y réside depuis au moins cette date.

A titre de preuve, il y a lieu de remettre des certificats de résidence délivrés par les communes compétentes.

4)    Avoir suivi des cours d'instruction civique.

Est dispensé de la participation aux cours d'instruction civique, le demandeur :

a)         Qui a accompli au moins 7 années de sa scolarité au Luxembourg dans le cadre de l'enseignement public luxembourgeois ou de l'enseignement privé appliquant les programmes d'enseignement public luxembourgeois.

A titre de preuve, il y a lieu de remettre des certificats délivrés par les services compétents des communes dans lesquelles le demandeur a suivi l'éducation préscolaire ou l'enseignement primaire, des certificats délivrés par les établissements scolaires dans lesquels il a suivi l'enseignement secondaire, ou bien des photocopies, certifiées conformes, de bulletins scolaires.

OU

b)        Qui a disposé d'une autorisation de séjour au Luxembourg avant le 31 décembre 1984 et qui y réside depuis au moins cette date.

A titre de preuve, il y a lieu de remettre des certificats de résidence délivrés par les communes compétentes.

5)    Satisfaire aux exigences d'honorabilité.

La naturalisation est refusée au demandeur :

a)         lorsque, dans le cadre de sa demande en naturalisation, il a fait de fausses affirmations, dissimulé des faits importants ou agi par fraude ;

OU

b)        lorsqu'il a fait l'objet, soit dans le pays, soit à l'étranger, d'une condamnation à une peine criminelle ou une condamnation à l'emprisonnement ferme d'une durée d'un an ou plus et que les faits à la base de la condamnation constituent également une infraction pénale en droit luxembourgeois et que, le cas échéant et sauf le bénéfice d'une réhabilitation, la peine ait été définitivement exécutée moins de 15 ans avant l'introduction de la demande en naturalisation.

Déchéance de la nationalité luxembourgeoise

La personne, qui a acquis la qualité de Luxembourgeois, peut être déchue de la nationalité luxembourgeoise, sauf si la déchéance a pour résultat de la rendre apatride :

a)         si elle a obtenu la nationalité luxembourgeoise par de fausses affirmations, par fraude ou par dissimulation de faits importants ;

OU

b)        si elle a obtenu la nationalité luxembourgeoise sur base d'un faux ou de l'usage d'un faux ou encore sur base de l'usurpation de nom et pour autant qu'elle ait été reconnue coupable de l'une de ces infractions par une décision de justice coulée en force de chose jugée.